T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
206.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.2. Le paragraphe 1° de l’article 206.1 ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  le véhicule routier est acquis, ou apporté au Québec, pour être utilisé uniquement hors des chemins publics au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) et soit qu’il est immatriculé comme véhicule en usage exclusif sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics, soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage;
2°  le véhicule routier est un tracteur de ferme ou de la machinerie agricole acquis, ou apporté au Québec, pour utilisation exclusive dans l’exploitation d’une ferme par un agriculteur ou d’une érablière par un acériculteur.
1993, c. 19, a. 187.